56. Le comptable professionnel agréé qui cesse d’agir pour le compte d’un client doit prendre les mesures raisonnables pour éviter de lui causer un préjudice.
Malgré le préjudice susceptible d’être causé à son client, le comptable professionnel agréé peut toutefois, pour un motif sérieux, cesser d’agir pour le compte de celui-ci. Constituent un tel motif:1° la perte du lien de confiance du comptable professionnel agréé envers son client;
2° l’incitation, de la part de son client, à l’accomplissement d’actes illégaux, malhonnêtes ou frauduleux;
3° la nécessité, pour le comptable professionnel agréé, de mettre fin au contrat pour respecter une disposition du présent code;
4° le défaut du client de collaborer et de fournir au comptable professionnel agréé l’information nécessaire à l’exécution du contrat;
5° le refus par le client, après réception du relevé d’honoraires et d’au moins un avis de défaut, d’acquitter les débours et les honoraires ou une provision pour y pourvoir.
Avant de cesser d’agir pour le compte d’un client, le comptable professionnel agréé lui fait parvenir par écrit un avis de cessation dans un délai raisonnable.
716-2024D. 716-2024, a. 56.