C-48.1, r. 6.1 - Code de déontologie des comptables professionnels agréés

Texte complet
56. Le comptable professionnel agréé qui cesse d’agir pour le compte d’un client doit prendre les mesures raisonnables pour éviter de lui causer un préjudice.
Malgré le préjudice susceptible d’être causé à son client, le comptable professionnel agréé peut toutefois, pour un motif sérieux, cesser d’agir pour le compte de celui-ci. Constituent un tel motif:
1°  la perte du lien de confiance du comptable professionnel agréé envers son client;
2°  l’incitation, de la part de son client, à l’accomplissement d’actes illégaux, malhonnêtes ou frauduleux;
3°  la nécessité, pour le comptable professionnel agréé, de mettre fin au contrat pour respecter une disposition du présent code;
4°  le défaut du client de collaborer et de fournir au comptable professionnel agréé l’information nécessaire à l’exécution du contrat;
5°  le refus par le client, après réception du relevé d’honoraires et d’au moins un avis de défaut, d’acquitter les débours et les honoraires ou une provision pour y pourvoir.
Avant de cesser d’agir pour le compte d’un client, le comptable professionnel agréé lui fait parvenir par écrit un avis de cessation dans un délai raisonnable.
D. 716-2024, a. 56.
En vig.: 2024-05-09
56. Le comptable professionnel agréé qui cesse d’agir pour le compte d’un client doit prendre les mesures raisonnables pour éviter de lui causer un préjudice.
Malgré le préjudice susceptible d’être causé à son client, le comptable professionnel agréé peut toutefois, pour un motif sérieux, cesser d’agir pour le compte de celui-ci. Constituent un tel motif:
1°  la perte du lien de confiance du comptable professionnel agréé envers son client;
2°  l’incitation, de la part de son client, à l’accomplissement d’actes illégaux, malhonnêtes ou frauduleux;
3°  la nécessité, pour le comptable professionnel agréé, de mettre fin au contrat pour respecter une disposition du présent code;
4°  le défaut du client de collaborer et de fournir au comptable professionnel agréé l’information nécessaire à l’exécution du contrat;
5°  le refus par le client, après réception du relevé d’honoraires et d’au moins un avis de défaut, d’acquitter les débours et les honoraires ou une provision pour y pourvoir.
Avant de cesser d’agir pour le compte d’un client, le comptable professionnel agréé lui fait parvenir par écrit un avis de cessation dans un délai raisonnable.
D. 716-2024, a. 56.